loi N° n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle – art.33 relatif à la Qualité de Vie au Travail

La loi N° n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale intègre un article prévoyant la possibilité d’une négociation unique sur la qualité de vie au travail, conformément aux voeux des partenaires sociaux dans leur accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) et l’égalité professionnelle.

Voici le texte de l’article 33 relatif à la Qualité de Vie au Travail :

« À titre expérimental, un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l’exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu’il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites.

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l’obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l’objet du regroupement prévu au premier alinéa.

La validité de l’accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Lorsqu’aucun accord n’a été conclu dans l’entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d’exercice du droit d’expression prévue à l’article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.

Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu’à expiration de leur durée de validité. »

Les articles de loi mentionnés dans ce texte font référence à :

  • L. 2242-5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • L. 2242-8 : Durée du travail et organisation du temps de travail(les salaires effectifs sont exclus des champs de cette négociation unique)
  • L. 2242-11 : Régime de prévoyance maladie
  • L. 2242-13 : Travailleurs handicapés
  • L. 2242-21 :  Mobilité interne
  • L. 4163-2 :  Prévention de la pénibilité
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